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Holding en Andorre : ce que permet la loi, ce que regarde la France
Une holding andorrane est une SL ou une SA ordinaire qui détient des participations : elle paie l’impôt sur les sociétés de 10 %, mais les dividendes et les plus‑values reçus de ses filiales en sont exonérés sous conditions. Elle ne donne aucun droit de résider en Andorre et, pour un associé resté résident de France, plusieurs dispositifs anti‑abus français peuvent s’appliquer : voici ce que disent les textes des deux pays, et ce qu’il faut faire valider.

- d’impôt sur les sociétés, taux général
- 10 %
- de détention pour exonérer les dividendes et plus‑values reçus
- 5 % et 1 an
- de redevance annuelle pour une SL sans commerce (935,50 € pour une SA)
- 851 €
- de détention : seuil de l’article 123 bis pour un associé résident de France
- 10 %
L’essentiel
- Le droit andorran ne prévoit pas de forme propre aux holdings : on crée une SL (3 000 € de capital au moins) ou une SA (60 000 €), soumise à l’impôt sur les sociétés de 10 %.
- Les dividendes et plus‑values reçus sont exonérés si la holding détient au moins 5 % de la filiale depuis un an et que celle‑ci, si elle est étrangère, est imposée à un taux nominal d’au moins 5 % ; une société de pure détention peut aussi demander le régime spécial de l’article 38.
- Un associé non résident doit en principe obtenir une autorisation d’investissement étranger ; une société de pure détention n’a pas à ouvrir de commerce, mais elle dépose ses comptes et paie une redevance annuelle de 851 € (SL) ou de 935,50 € (SA).
- La holding ne donne aucun droit de résider ; un résident passif peut toutefois administrer, sans rémunération, les sociétés qu’il détient au moins à 50 %.
- Pour un associé resté résident de France, la holding peut relever du « régime fiscal privilégié » et des articles 123 bis ou 209 B du code général des impôts : une analyse à faire valider par un professionnel.
Sur cette page 12 parties
- Qu’est‑ce qu’une holding en Andorre ?
- Dividendes et plus‑values reçus : l’exonération de l’article 20
- Le régime spécial des sociétés de détention
- Créer une holding : autorisation, comptes et coûts
- Une holding ne donne pas le droit de résider
- Associé résident de France : ce que regarde la France
- Détenir une société française par une holding andorrane
- Transférer sa holding française en Andorre
- Holding immobilière et « SCI » en Andorre
- Idées reçues sur la holding andorrane
- Questions fréquentes
- Sources
Qu’est‑ce qu’une holding en Andorre ?
C’est une société andorrane ordinaire dont l’activité principale, ou exclusive, consiste à détenir et à gérer des participations dans d’autres sociétés. Le droit andorran ne crée pas de forme juridique spéciale : la loi 20/2007 ne connaît que la SA et la SL (art. 1), avec un capital minimum de 60 000 € pour une SA et de 3 000 € pour une SL (art. 14). Une société à associé unique ajoute la lettre U à son sigle : SAU ou SLU (art. 2).
Deux usages se distinguent :
Holding de groupe
Elle détient des sociétés actives
- Reçoit les dividendes de filiales andorranes ou étrangères
- Peut former un groupe fiscal avec ses filiales andorranes détenues à 75 % au moins (loi 95/2010, art. 25)
Holding patrimoniale
Elle gère le patrimoine de son associé
- Détient des titres, des placements, parfois de l’immobilier
- N’a pas à ouvrir de commerce si son objet est exclusivement patrimonial
- Paie la redevance annuelle des sociétés patrimoniales
Une société est résidente fiscale d’Andorre dès qu’elle y est constituée, qu’elle y a son siège social ou que s’y trouve son siège de direction effective, c’est‑à‑dire le lieu où s’exercent la direction générale et le contrôle de l’ensemble de ses activités (loi 95/2010, art. 7). Ce dernier critère compte beaucoup pour un associé qui vit en France.
Dividendes et plus‑values reçus : l’exonération de l’article 20
Une holding paie l’impôt sur les sociétés en Andorre au taux général de 10 % (loi 95/2010, art. 41), mais les revenus de ses participations en sont totalement exonérés lorsque les conditions de l’article 20 sont réunies. L’exonération couvre les dividendes, les plus‑values de cession et les revenus tirés de la liquidation d’une filiale ou de certaines réorganisations.
| Condition | Règle de l’article 20 |
|---|---|
| Participation | Au moins 5 % du capital, des fonds propres ou des droits de vote, directement ou indirectement |
| Durée | Détenue sans interruption pendant un an : avant la distribution, ou ensuite pour compléter l’année ; avant la cession pour une plus-value |
| Filiale étrangère | Soumise, sans exonération possible, à un impôt comparable au taux nominal d’au moins 5 % ; condition réputée remplie si elle réside dans un pays lié à l’Andorre par une convention fiscale |
| Filiale andorrane | Soumise, sans exonération, au taux général de 10 % |
| Preuve | À la charge de la holding qui invoque l’exonération |
Calcul indicatif : la loi exige un taux nominal égal au moins à 50 % du taux général andorran de 10 %, soit 5 %.
Quatre limites s’appliquent : pas d’exonération pour la plus‑value sur les titres d’une société dont l’actif est fait, au moins pour moitié, d’immeubles situés en Andorre, ni pour un dividende déductible chez la société qui le verse ; pas de déduction des frais liés aux participations exonérées, ni des moins‑values de cession de ces titres.
Enfin, si la holding détient plus de 50 % d’une filiale étrangère dont l’impôt est inférieur à la moitié de l’impôt andorran, les revenus passifs de cette filiale (dividendes, intérêts, redevances, revenus immobiliers) s’ajoutent à sa base, sauf activité économique réelle de la filiale ou revenus passifs limités au tiers de ses revenus (transparence fiscale, art. 17 bis).
Le régime spécial des sociétés de détention
Une SA ou une SL dont l’objet exclusif est la gestion et la détention de participations dans des sociétés, andorranes ou étrangères, peut demander le régime spécial de l’article 38 de la loi 95/2010. Ses titres doivent être nominatifs. Les dividendes reçus et les plus‑values de cession de ses participations sont exonérés, avec les mêmes limites qu’à l’article 20.
Régime de droit commun
Article 20
- Toute société soumise à l’impôt
- Participation d’au moins 5 %, détenue depuis un an
- Filiale étrangère imposée au taux nominal de 5 % au moins
Sur demande
Article 38
- Objet exclusif : détenir et gérer des participations
- Le texte ne reprend ni le seuil de 5 % ni la durée d’un an
- Filiale étrangère imposée au taux nominal de 4 % au moins (40 % du taux andorran)
- Portefeuille détaillé en annexe des comptes ; déclaration d’impôt due même sans impôt à payer
Dans les deux cas, la condition d’imposition de la filiale étrangère est réputée remplie lorsqu’elle réside dans un pays lié à l’Andorre par une convention fiscale. Sous le régime de l’article 38, les bénéfices distribués à partir des revenus exonérés sont aussi exonérés chez un associé qui est une société andorrane. Ce régime a été réformé par la loi 6/2018 : l’ancien régime des sociétés de détention de participations étrangères a pris fin après une période transitoire achevée le 31 décembre 2020.
Créer une holding : autorisation, comptes et coûts
La holding se constitue comme toute société, jusqu’à son inscription au Registre des sociétés : voir notre guide pour créer une société en Andorre. Trois points lui sont propres :
- L’autorisation d’investissement étranger. Un associé non résident en a besoin pour prendre des parts, sauf participation de 10 % au plus quand les étrangers détiennent moins de 25 % du capital (loi 5/2025, art. 6.1). Une holding détenue à 50 % ou plus par des étrangers est elle‑même un investisseur étranger pour ses prises de participation et ses achats immobiliers en Andorre (art. 1.1).
- Pas de commerce à ouvrir. Une société à capitaux étrangers doit prouver une activité effective dans les 18 mois, mais l’inscription d’un commerce n’est pas exigée d’une société dont l’objet exclusif est la gestion de son propre patrimoine ou la détention d’actions ou de parts (règlement du 9 avril 2025, art. 7).
- Les autres preuves restent dues. Comptes annuels déposés, au moins 75 % des montants annoncés dans la demande d’autorisation (chiffre d’affaires, dépenses ou actif), bénéficiaires effectifs identifiés, compte utilisé dans une banque établie en Andorre (même article).
| Montant public | SL | SA |
|---|---|---|
| Capital minimum | 3 000 € | 60 000 € |
| Taxe d’inscription au registre | 1 016,67 € | 1 480,54 € |
| Redevance annuelle (société patrimoniale ou sans commerce) | 851 € | 935,50 € |
Capital : loi 20/2007, art. 14. Taxes : page « Fase de constitució de la societat » du Govern, consultée le 11 octobre 2026. Les honoraires du notaire et des conseils ne sont pas publiés.
Chaque année, la société dépose ses comptes annuels ; sous le régime de l’article 38, elle doit aussi déposer sa déclaration d’impôt même si aucun impôt n’est dû. Le calendrier figure dans notre guide comptabilité et obligations des sociétés andorranes.
Une holding ne donne pas le droit de résider
« L’investissement étranger direct ne génère, par lui‑même, aucun droit pour l’investisseur à obtenir la résidence dans la Principauté d’Andorre, même s’il exerce la fonction d’administrateur […]. »
La holding peut en revanche accompagner un titre de séjour :
- la résidence passive permet de gérer son propre patrimoine et d’administrer les sociétés dont on détient au moins 50 % du capital ou des fonds propres, à condition de ne pas être rémunéré (loi 9/2012, art. 95.2) ; les parts de sociétés andorranes comptent parmi les actifs admis pour l’investissement de 1 000 000 € (art. 96.1). Voir ce que permet la résidence passive ;
- la résidence d’indépendant exige plus de 34 % d’une société qui exploite, dans les trois mois, un commerce enregistré et en activité (art. 38 ter) : une holding de pure détention ne remplit pas cette condition. Voir la résidence active d’indépendant.
Être résident fiscal d’Andorre au sens de la convention suppose en outre d’y séjourner plus de 183 jours par an, ou d’y avoir le centre de ses intérêts économiques ou son activité principale ; un permis de résidence ne suffit pas (protocole, point 2). Voir résidence fiscale en Andorre et, pour les sommes que la holding vous verse ensuite, l’impôt sur les dividendes en Andorre.

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Associé résident de France : ce que regarde la France
Tant que vous restez domicilié fiscalement en France, une holding andorrane ne vous fait pas sortir de l’impôt français. Plusieurs dispositifs peuvent s’appliquer, selon les faits : l’analyse qui suit est à faire valider par un professionnel.
| Dispositif | Situation visée | Effet possible |
|---|---|---|
| Régime fiscal privilégié CGI, art. 238 A | Entité imposée à l’étranger à un niveau inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français | Rend applicables les dispositifs suivants |
| Article 123 bis CGI | Particulier domicilié en France détenant au moins 10 % d’une entité privilégiée dont l’actif est surtout financier | Bénéfices de l’entité réputés revenus de capitaux mobiliers de l’associé, à proportion de ses droits |
| Article 209 B CGI | Société française détenant plus de 50 % d’une entité privilégiée | Bénéfices de l’entité imposés en France, sauf clause de sauvegarde |
| Abus de droit LPF, art. L64 et L64 A | Acte fictif, ou acte au motif exclusivement ou principalement fiscal | Acte écarté par l’administration |
| Siège de direction effective Convention, art. 4 | Société résidente des deux États | Résidente du seul État où elle est réellement dirigée |
Résumé des textes ; leur application s’apprécie au cas par cas.
Avec un impôt sur les sociétés de 10 %, une société andorrane relève en principe du régime fiscal privilégié au sens du droit français, selon notre analyse. Pour une holding qui perçoit surtout des dividendes et des plus‑values exonérés, la comparaison avec l’impôt qu’elle aurait payé en France n’est pas tranchée par les textes lus : c’est le premier point à faire examiner.
L’article 123 bis vise une entité dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants : c’est le profil d’une holding patrimoniale, et son exception pour les entités établies dans l’Union européenne ne concerne pas l’Andorre. La clause de sauvegarde de l’article 209 B, elle, est présumée remplie en cas d’activité industrielle ou commerciale effective, ce qu’une holding de pure détention n’exerce pas.
Détenir une société française par une holding andorrane
C’est possible. Sur les dividendes que la filiale française verse à sa holding, la France peut prélever une retenue à la source, plafonnée à 5 % du montant brut si la holding, bénéficiaire effectif, détient directement au moins 10 % du capital de la filiale, et à 15 % dans les autres cas (convention, art. 10). La holding présente pour cela une attestation de résidence certifiée par l’administration fiscale andorrane (art. 27).
En Andorre, ces dividendes sont en principe exonérés au titre de l’article 20, la France étant liée à l’Andorre par une convention. Selon notre lecture, la retenue française reste alors le seul impôt payé, sans crédit d’impôt possible en Andorre.
À la revente, la plus‑value sur une participation donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une société française peut être imposée en France (art. 13, 4), comme celle sur les titres d’une société dont plus de 50 % de la valeur vient d’immeubles situés en France (art. 13, 1, b). Les autres règles figurent dans notre guide sur la convention fiscale France–Andorre.
Transférer sa holding française en Andorre
Juridiquement, l’Andorre accepte qu’une société étrangère y transfère son siège et prenne la nationalité andorrane, si la loi de son État d’origine lui permet de conserver sa personnalité juridique (loi 20/2007, art. 3) ; l’opération suppose une autorisation d’investissement étranger. Fiscalement, le coût se joue en France : le transfert du siège dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’Espace économique européen entraîne l’établissement immédiat de l’impôt sur les sociétés, selon les règles prévues en cas de cession ou de cessation d’entreprise (CGI, art. 221, 2, qui renvoie à l’article 201).
Option 1
Garder la holding française
- Elle reste imposable en France
- Dividendes versés à un associé devenu résident andorran : retenue française plafonnée à 15 % (convention, art. 10)
- Attention au lieu d’où elle est réellement dirigée
Option 2
Transférer son siège
- Accepté en Andorre si le droit d’origine maintient la personnalité juridique
- Imposition immédiate en France (CGI, art. 221, 2)
- Autorisation d’investissement étranger
Pour vous, associé, partir en Andorre avec une participation importante peut déclencher l’exit tax sur les plus‑values latentes, holding comprise. Le parcours complet est décrit dans notre guide pour transférer sa société en Andorre.
Holding immobilière et « SCI » en Andorre
La société civile immobilière est une forme du droit français : la loi andorrane sur les sociétés ne prévoit que la SA et la SL. La loi sur l’impôt sur les sociétés mentionne bien des « sociétés civiles », mais pour imputer leurs revenus directement à leurs associés (loi 95/2010, art. 6.3).
Pour détenir de l’immobilier andorran par une société, la principale contrainte vient de la loi sur l’investissement étranger, applicable à toute société andorrane détenue à 50 % ou plus par des étrangers :
- elle peut être autorisée à acheter un bien destiné à sa propre activité commerciale (loi 5/2025, art. 9.3) ;
- si son capital appartient à une seule personne, ou à des proches unis par le mariage, une union stable ou une parenté jusqu’au deuxième degré, elle peut acheter un logement dans les mêmes limites qu’un particulier, ses associés étant comptés dans ces limites (art. 9.4) ;
- les investissements destinés à louer un bien entre une société et des personnes qui lui sont liées sont interdits (art. 9.7) ;
- la plus‑value sur les titres d’une société dont l’actif est fait, au moins pour moitié, d’immeubles andorrans n’ouvre pas droit à l’exonération des participations (loi 95/2010, art. 20.2).
Les impôts dus lors d’un achat sont détaillés dans notre guide pour acheter un appartement en Andorre.
Idées reçues sur la holding andorrane
Questions fréquentes
Une holding en Andorre, est‑ce légal ?
Oui. Une SL ou une SA andorrane peut avoir pour objet la détention de participations, et la loi sur l’impôt sur les sociétés organise elle‑même l’exonération des dividendes et plus‑values reçus. La question se pose surtout côté français : un associé resté résident de France y reste imposable, et un montage au motif principalement fiscal peut être écarté par l’administration.
Lire : L’Andorre, paradis fiscal ? › La nuance du « régime fiscal privilégié » en droit français
Une holding andorrane peut‑elle détenir une société française ?
Oui. La France peut prélever une retenue à la source sur les dividendes, que la convention plafonne à 5 % si la holding détient directement au moins 10 % du capital et à 15 % sinon, sur présentation d’une attestation de résidence. La convention refuse toutefois ses avantages aux montages dont c’est l’un des objets principaux, et une clause visant les revenus exonérés dans l’autre État reste à faire analyser.
Peut‑on créer une holding en Andorre sans y résider ?
Oui, avec une autorisation préalable d’investissement étranger, sauf participation de 10 % au plus quand les étrangers détiennent moins de 25 % du capital. Mais une holding réellement dirigée depuis la France risque d’être regardée comme résidente de France, l’État de son siège de direction effective au sens de la convention.
Lire : Investissement étranger › Quand l’autorisation préalable est‑elle obligatoire ?
Combien coûte une holding andorrane chaque année ?
Une société patrimoniale ou sans commerce ouvert paie une redevance annuelle de 851 € pour une SL et de 935,50 € pour une SA, selon le Govern. S’y ajoutent la comptabilité, le dépôt des comptes annuels et les déclarations d’impôt, à assurer soi‑même ou à confier à un professionnel dont les honoraires sont libres.
Peut‑on créer une SCI en Andorre ?
Pas sous cette forme : la SCI relève du droit français, et la loi andorrane sur les sociétés ne prévoit que la SA et la SL. Une société détenue à 50 % ou plus par des étrangers peut être autorisée à acheter un local pour sa propre activité ou, si son capital appartient à une personne ou à une famille, un logement dans les limites d’un particulier ; les montages de location avec des personnes liées sont interdits.
Peut‑on transférer sa holding française en Andorre ?
Le droit andorran admet l’arrivée d’une société étrangère qui conserve sa personnalité juridique, si la loi de son pays d’origine le permet, avec une autorisation d’investissement étranger. En France, le transfert du siège hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen entraîne l’imposition immédiate de la société. Si vous partez vous‑même, l’exit tax peut aussi viser vos titres.
Lire : Transférer sa société › Garder, fermer ou transférer votre SARL ou SAS ?
Sources
- Llei 95/2010 de l’impôt sur les sociétés, version consolidée (nouvel onglet) portaljuridicandorra.adRésidence (art. 7), transparence fiscale (art. 17 bis), exonération des participations (art. 20), groupe fiscal (art. 25), sociétés de détention (art. 38), taux et plancher (art. 41 et 43), transition de la loi 6/2018.
- Llei 20/2007 des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, version consolidée (nouvel onglet) portaljuridicandorra.adSA et SL (art. 1 et 2), transfert de siège (art. 3), capital minimum (art. 14), dépôt des comptes annuels (art. 74).
- Llei 5/2025, titre I : investissement étranger, version consolidée (nouvel onglet) portaljuridicandorra.adInvestisseurs étrangers (art. 1), autorisation, activité effective et absence de droit à la résidence (art. 6), limites immobilières (art. 9).
- Règlement du 9 avril 2025 sur l’investissement étranger (nouvel onglet) portaljuridicandorra.adActivité effective : pas de commerce exigé d’une société de gestion de patrimoine ou de détention de titres (art. 7).
- Govern : phase de constitution de la société (Punt Empresa) (nouvel onglet) govern.adTaxes d’inscription ; redevance annuelle de 851 € (SL) ou 935,50 € (SA) pour une société patrimoniale ou sans commerce.
- Llei 9/2012 qualifiée d’immigration, version consolidée (nouvel onglet) portaljuridicandorra.adRésidence d’indépendant (art. 38 ter) ; résidence passive : activités permises et actifs admis (art. 95 et 96).
- Convention fiscale France–Andorre, version consolidée avec l’instrument multilatéral (impots.gouv.fr) (nouvel onglet) impots.gouv.frRésidence des sociétés (art. 4), dividendes (art. 10), plus‑values (art. 13), clauses anti‑abus (art. 25), attestation de résidence (art. 27), protocole.
- Code général des impôts, article 238 A (Légifrance) (nouvel onglet) legifrance.gouv.frRégime fiscal privilégié : impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français, depuis 2020.
- Code général des impôts, article 123 bis (Légifrance) (nouvel onglet) legifrance.gouv.frParticulier domicilié en France détenant au moins 10 % d’une entité privilégiée à l’actif principalement financier.
- Code général des impôts, article 209 B (Légifrance) (nouvel onglet) legifrance.gouv.frSociété française détenant plus de 50 % d’une entité privilégiée ; clause de sauvegarde.
- Code général des impôts, article 221 (Légifrance) (nouvel onglet) legifrance.gouv.frTransfert du siège hors de l’Union européenne et de l’EEE : impôt établi selon l’article 201 (cession ou cessation d’entreprise).
- Livre des procédures fiscales, articles L64 et L64 A (Légifrance) (nouvel onglet) legifrance.gouv.frAbus de droit : actes fictifs ou au motif exclusivement, ou principalement, fiscal.
Les textes consolidés du Portal jurídic d’Andorra n’ont pas de valeur officielle : seule la version publiée au BOPA fait foi. Notre méthode de vérification.
Information générale, pas un conseil. Ce guide présente les règles en vigueur au 11 octobre 2026, d’après les textes officiels. Il ne remplace pas l’étude de votre situation par un professionnel (avocat, fiscaliste, gestoria). Une erreur ou une évolution à signaler ? Écrivez‑nous.





